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le divorce par consentement mutuel sans juge

le divorce par consentement mutuel sans juge

Le divorce par consentement mutuel sans Juge

Dans un objectif de célérité de la justice et de désengorgement des tribunaux, lesquels prononcent plus de 125.000 divorces par an, dont 70.000 divorces par consentement mutuel, le législateur[1] a instauré une nouvelle procédure de divorce amiable en écartant de celle-ci l’un de ses acteurs essentiels : le Juge.

Depuis le 1er Janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est désormais formalisé par acte sous seing privé, contresigné par avocats, et déposé au rang des minutes d’un notaire choisi par les parties. Une telle procédure ne demeure possible que si deux conditions sont réunies : les époux doivent être d’accord sur le principe même du divorce d’une part, et sur toutes les conséquences que celui-ci emporte[2], d’autre part.

De plus, l’article 229-2 du Code civil exclut la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé lorsque l’enfant mineur du couple demande à être entendu par le juge, et lorsque l’un des époux est placé sous un régime de protection. Dans la première hypothèse, les époux doivent avoir recours à la procédure de divorce classique par consentement mutuel devant le Juge aux affaires familiales. S’agissant du divorce d’un majeur protégé, celui-ci ne peut jamais faire l’objet d’une procédure amiable et ne peut en conséquence être prononcé qu’à l’issue d’une procédure contentieuse devant le Juge aux affaires familiales.

La procédure de divorce réformée se veut simple et rapide. Alors que sous l’empire de la loi ancienne, le délai pour obtenir un jugement de divorce par consentement mutuel était en moyenne de 3,5 mois (avec de fortes variations d’un Tribunal à l’autre), les époux doivent désormais patienter environ un mois pour être divorcés.

La procédure débute avec la rédaction de la convention de divorce par l’avocat de l’un des époux, dont le projet est ensuite soumis pour validation à son confrère, Conseil de l’autre partie. Les époux doivent en effet saisir chacun leur avocat, alors que la loi ancienne les autorisait à désigner un seul et même avocat.

À réception du projet de convention réglant les effets du divorce, un délai de réflexion de quinze jours est imposé par la loi, avant l’expiration duquel la convention ne peut être signée, sous peine de nullité (Article 229-4 C. civ.). Une fois ce délai expiré, la convention est signée par les parties et leurs avocats respectifs, avant d’être transmise au notaire aux fins de dépôt au rang de ses minutes, et ce dans un délai de sept jours suivant la signature de la convention (Article 1146 CPC).

L’article 229-1 du Code civil limite le rôle du notaire. Ce dernier ne fait que contrôler les mentions obligatoires devant figurer dans la convention, ainsi que le respect du délai de réflexion, mais ne peut en aucun cas remettre en cause l’accord des époux.

Une fois la convention déposée au rang de ses minutes, le notaire délivre une attestation de dépôt, au vu de laquelle mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux.

La réforme apporte donc un changement majeur à la procédure de divorce amiable, lequel réside dans l’absence d’audience et de contrôle par le Juge aux affaires familiales.

Toutefois, le rôle de ce dernier est rétabli lorsque les ex-époux souhaiteront modifier la convention de divorce (par exemple en cas de révision de la prestation compensatoire ou des modalités d’exercice de l’autorité parentale( par exemple en cas de révision de la prestation compensatoire ou des modalités d’exercice de l’autorité parentale).

 


[1] Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (Article 50)

[2] Garde des enfants, montant de la pension alimentaire, sort des biens communs, versement d’une prestation compensatoire et, le cas échéant, son montant, sort du nom, etc.

Publié le 27/04/2017

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